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Activité touristique

Une plage nouvelle pour les loisirs
usqu’à une époque récente, les activités de tourisme et de loisirs au Cameroun étaient régies par un seul texte : la loi N° 98/006 du 14 avril 1998 relative à l’activité touristique. L’article 3 considérait en son alinéa 4 comme établissement de tourisme « un établissement créé par une personne physique ou morale en vue de fournir au public des prestations d’hébergement, de restauration, de loisirs ou de détente». La loi N° 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l’activité touristique et de loisirs au Cameroun ajoute désormais dans l’article 3 nouveau une définition expressément dédiée aux loisirs. Il s’agit des établissements de loisirs, considé- rées comme toutes structures commerciales « offrant au public des prestations de loisirs, notamment de la musique, des attractions et des activités récréatives diverses. Il peut y être procédé à la vente de repas légers et de boissons ». Ces établissements sont soit autonomes, soit intégrés dans un hôtel ou dans un complexe de loisirs». Pour le Dr Marie-Colette Kamwe Mouaffo, enseignante de droit privé à l’université de Ngaoundéré, cette définition consacre l’autonomie de l’activité de loisirs par rapport à celle du tourisme. «C’est là le cœur de la révolution portée par la loi de 2016. Il convient d’y voir une évolution réaliste, notamment au regard du poids de l’industrie des loisirs aujourd’hui. L’ancienne loi n’ignorait pas totalement les loisirs, mais cette activité sociale s’&eacut...

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